Texte de l'article
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1 , Art. L162-16-1
- Code de la santé publique
Art. L6316-1 A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 36
- Code de la santé publique
Art. L6316-1
V. - Des expérimentations portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 1er août 2022 au plus tard, en métropole, dans l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.