Texte de l'article
Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes : I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé : a) A 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ; b) A 1 000 000 € pour les dépenses des titres 3,5,6 et 7 du programme 124 de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances et du programme 155 de la mission Travail-emploi ; c) A 2 000 000 € pour les dépenses des titres 3,5 et 7 des programmes 102 “ Accès et retour à l'emploi ”, 103 “ Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ” et 364 “ Cohésion ” ; d) A 1 000 000 € pour les dépenses des titres 6 des programmes 102 “ Accès et retour à l'emploi ”, 103 “ Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ” et 364 “ Cohésion ” ; e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus : - au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ; - à 500 000 euros pour les marchés de partenariat. f) Par exception aux dispositions ci-dessus : II.-Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense sont soumises à avis préalable dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalable les engagements mentionnés aux I et II du présent article et imputés sur les programmes suivants, sans limitation de montant : -Programme 111 “ Amélioration de l'Emploi et des conditions de travail ” ; IV.-Les actes suivants sont communiqués pour information dès leur notification : a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et de subvention pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ; b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article . c) Les décisions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. V.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés. VI.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.. Par exception, les actes modifiant les décisions d'attribution de subvention et d'intervention mentionnées au I du présent article sont soumis au visa préalable à partir de 150 000 euros lorsqu'elles sont imputées sur les programmes suivants : -Programme 124 “ Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, ” ; VII.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.