Texte de l'article
I. - L'établissement de santé transmet mensuellement à l'agence régionale de santé les fichiers de données mentionnés à l'article 5. Ces fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de RPSA-R3A-FICHCOMPA. La transmission s'effectue par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés. Ces fichiers de données cumulatives sont relatifs, pour le fichier des RPSA, aux séquences de séjours d'hospitalisation dont la date de fin de séquence est à l'intérieur du mois civil considéré pour le fichier des R3A, aux actes de consultation et soins externes réalisés au cours du mois civil considéré, et pour le fichier FICHCOMPA, aux mesures de recours et d'isolement réalisées au cours du mois civil considéré, augmentés respectivement des séquences, actes et mesures du ou des trimestres précédents de la même année civile. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois concerné.