Texte de l'article
Relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail, pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception :