Texte de l'article
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
II. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l'Etat anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi. A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans. Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d'une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa. L'avant-dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés.