Article D6124-275 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre Ier : Etablissements de santé
›
Titre II : Equipement sanitaire
›
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
›
Section 1 : Activités de soins
›
Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie
›
Paragraphe 1 : Dispositions générales
›
D6124-275
Article D6124-275
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 87 > 93
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
Articles cités dans le texte
Article L1333-19
Précédent
Article D6124-274
Suivant
Article D6124-276
← Retour au Code de la santé publique