Texte de l'article
I.-Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1322-2, L. 1332-3 et L. 1332-8 du code de la santé publique pour : -les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ; -les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ; II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent aux eaux dont la matrice peut nécessiter la mise en œuvre de techniques de prélèvement ou d'analyse spécifiques. Ces eaux peuvent être des eaux minérales naturelles, des eaux de source ou des eaux rendues potables par traitement. Sont concernées :