Texte de l'article
L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de ladite ordonnance. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.