Texte de l'article
- Code de procédure pénale
Art. 15, Sct. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, Art. 10-2, Art. 60, Art. 60-1, Art. 60-3, Art. 63-2, Art. 63-3, Art. 63-3-1, Art. 77-1, Art. 77-1-1, Art. 99-5, Art. 100-5, Art. 230, Art. 390-1, Art. 706-95-18
- Code de la sécurité intérieure
Art. L522-3
A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale
Sct. Section 4 : Des assistants d'enquête, Art. 21-3
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article 21-3 du code de procédure pénale, un rapport procédant à l'évaluation de la mise en œuvre du présent article. Cette évaluation porte notamment sur le recrutement et la formation des assistants d'enquête et sur l'adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d'enquête et au respect des droits de la défense.