Texte de l'article
GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS Pour l'application du règlement d'assurance chômage, le contrat d'engagement maritime mentionné à l'article L. 5542-1 du code des transports a pour sens le contrat de travail, et l'expression : "jour d'embarquement administratif", a pour sens la durée du contrat d'engagement maritime, le jour de conclusion comme le jour de rupture du contrat d'engagement maritime étant décomptés comme jour d'embarquement administratif. Chapitre 1 : Gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs Article 1 L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : Article 3 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 4 Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 21 L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 23 Le §1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 26 L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 28 Le §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : Chapitre 2 : Marins pêcheurs Article 1 L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : Article 3 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 4 Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 9 Art. 9.-§ 1er.-La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.
§ 7.-Le § 7 de l'article 9 n'est pas applicable. Article 9 bis L'article 9 bis n'est pas applicable. Article 11 Art. 11.-L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. L'article 12 Art. 12.- L'article 12 n'est pas applicable. Article 13 Art. 13.- L'article 13 n'est pas applicable. Article 14 L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 15 L'article 15 n'est pas applicable. Article 16 L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 17 bis § 5. - Le § 5 de l'article 17 bis n'est pas applicable. Article 19 L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 20 L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 21 L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 23 Le §1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 26 L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que : "a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; "b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4, sauf cas mentionnés au même article. Cette condition n'est toutefois pas opposable : "- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; "- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif. "Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement. "§ 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que : "a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; "b) le salarié démissionnaire : "- soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours d'embarquement administratif depuis sa démission ; "- soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. "L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date. "§ 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 91 jours d'embarquement administratif depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. "Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours calendaires ou qui représente moins de dix-sept heures travaillées par semaine. "Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. "Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation. "§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites : "- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ; "- le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 16 et 17 bis à 19. "L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat d'engagement maritime qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. "Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. "En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. "L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. "L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus. "La décision de l'allocataire est formalisée par écrit. "§4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du § 5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 91 jours d'embarquement administratif postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.". Article 28 Les § 1er et § 3 de l'article 28 sont remplacés par les dispositions suivantes : § 3. - Le § 3 n'est pas applicable. Article 43 § 6. - Le § 6 de l'article 43 n'est pas applicable. § 7. - Le § 7 de l'article 43 n'est pas applicable. Article 49 Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :