Texte de l'article
Sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable les organismes privés, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2, exerçant une activité en France et ayant une mission de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche. A titre exceptionnel, l'agrément peut être accordé pour une durée inférieure.