Texte de l'article
I. - Les situations médicales mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance, par substitution à la spécialité prescrite, d'une spécialité du même groupe hybride relevant des classes listées dans l'arrêté du 12 avril 2022 susvisé en vigueur à la date de publication du présent arrêté sont définies comme suit :