Texte de l'article
Une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité, une succursale d'expertise comptable ainsi qu'une société régie par les livres III ou IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne peut être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, si l'un de ses dirigeants ou de ses bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été condamné à une peine en matière criminelle ou correctionnelle de nature à entacher l'honorabilité de la profession d'expert-comptable.