Texte de l'article
I. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, pour assurer les seules finalités mentionnées au II de cet article : 1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I, nécessaires à la réalisation de la consultation préalable et à la vaccination, à l'identification et au rappel des personnes pour lesquelles l'injection d'une dose complémentaire de vaccin est recommandée et à la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au 3° du II de l'article 1er ;
10° Les autorités nationales ou organismes officiels désignés des Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de l'échange bilatéral de listes de révocation de certificats mentionné à l'article 4 du même règlement (UE) du 14 juin 2021, pour la seule donnée mentionnée au 9° du I de l'article 2.
III. - Dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont conservées pour une durée de dix ans à compter de leur collecte.