Texte de l'article
Protection et préservation des monumens et édifices publics. Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monumens et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. Il requerra aussi, quand il y aura lieu, les réparations et l'entretien des corps-de-garde de la force armée sédentaire ; Des corps-de-garde des pompiers, des pompes, machinés et ustensiles; des halles et marchés ; des voiries et égouts ; des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu et autres ; des inurs de erôtures ; des carrières sous la ville et hors les murs ; des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissemens et machines placées près de la rivière pour porter secours aux noyés; de la bourse; des temples ou églises destinés aux cultes.