Article R321-40-1 · Code de commerce — CodexAI
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Article R321-40-1
Article R321-40-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 21 > 30
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 23 février 2023
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Texte de l'article
Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des maisons de vente, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
Articles cités dans le texte
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