Texte de l'article
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ; 2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ; 3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.