Texte de l'article
ANNEXE 1. Objectifs et périmètre des expérimentations - présenter le contexte des expérimentations en télésurveillance mises en œuvre sur le fondement de l'article 54 de la LFSS pour 2018 ;
Les modalités de financement expérimentées sur la base du présent cahier des charges ayant vocation à être généralisées sous réserve d'une évaluation favorable, leur mise en œuvre suppose que l'ensemble des prérequis et conditions mentionnés ci-après soient satisfaits. 1. Objectifs et périmètre des expérimentations La télémédecine constitue un important vecteur d'amélioration de l'accès aux soins. - fixer des tarifs préfigurateurs ; 1.2. Périmètre Le présent cahier des charges couvre la prise en charge des patients porteurs de prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique, quels que soient le type et l'étiologie de la maladie. Ces prothèses bénéficient d'une inscription sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou sur la liste positive intra groupe homogène de séjours mentionnée à l'article L. 165-11 du même code. Elles doivent comporter un système de télésurveillance pour le traitement de la pathologie pour laquelle elle est indiquée. 1.2.2. Pratique médicale concernée Le périmètre du présent cahier des charges porte exclusivement sur la pratique de la télésurveillance médicale (dite " télésurveillance " dans le présent document). 1.2.3. Patients concernés Les patients éligibles à un projet de télésurveillance sont ceux remplissant l'une des deux conditions suivantes : - porteur d'un défibrillateur automatique implantable quel qu'en soit le type ayant une fonction de télésurveillance mis en place pour prévention primaire ou secondaire chez des patients à haut risque de mort subite ; Les patients non éligibles à un projet de télésurveillance sont ceux présentant l'une des situations suivantes : - prothèses cardiaques implantée à visée diagnostique unique, même en cas de possibilité de télésurveillance ; 1.2.4. Lieux de prise en charge Les actes de télésurveillance entrant dans le périmètre du présent cahier des charges doivent être au bénéfice d'un patient en ALD se situant en structure médico-sociale, en établissement de santé ou à son domicile. Le système de télésurveillance attaché à ces prothèses peut suivre le patient sur les lieux de ses déplacements prolongés (vacances ou travail). 2. Missions et engagements des acteurs impliqués dans la prise en charge
La prestation de télésurveillance comprend obligatoirement, sur prescription médicale, l'association d'une télésurveillance médicale et de la fourniture d'une solution technique, conformes aux exigences décrites dans le présent cahier des charges. Toute prestation incomplète ne donnera pas lieu à rémunération. Lorsque le médecin télésurveillant est le médecin prescripteur, la prescription de la télésurveillance médicale n'est pas nécessaire. La télésurveillance nécessite un travail collaboratif entre le médecin effectuant la télésurveillance et le médecin traitant, et plus largement avec l'ensemble de l'équipe médicale, paramédicale et médico-sociale prenant en charge le patient. Elle renforce le binôme médecin traitant et médecin spécialiste. - médecin spécialiste en rythmologie et stimulation cardiaque ; Ils sont susceptibles d'exercer un rôle de médecin incluant et/ou effectuant la télésurveillance et/ou de participer à la prise en charge des patients découlant des données issues de la télésurveillance. Le tableau ci-après décrit les rôles de chaque médecin selon leur mode d'exercice :
Mode d'exercice / Rôle Médecin incluant Médecin effectuant la télésurveillance
Médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire avec une compétence en rythmologie et stimulation cardiaque (3) X X
Médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire X
Médecin traitant X Les patients ayant donné leur consentement éclairé (se référer au chapitre 2.3.1. du présent cahier des charges) présentant un critère d'inclusion et aucun critère d'exclusion peuvent être inclus dans un projet de télésurveillance. 2.2. Solution technique et organisationnelle minimale à mettre en œuvre La solution éligible dans le cadre du présent cahier des charges doit a minima associer : - une prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique devant bénéficier d'une inscription sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou sur la liste positive intra groupe homogène de séjours mentionnée à l'article L. 165-11 du même code. Cette prothèse doit comporter un système de télésurveillance au sein du lieu de vie du patient (domicile ou structure médico-sociale) et transportable en cas de déplacement prolongé, avec transmission au médecin effectuant la télésurveillance pour la prise en charge de la pathologie pour laquelle il est indiqué ; Le fournisseur de la solution technique doit répondre aux exigences du présent cahier des charges. - le patient avec son accord lors de son inclusion dans le dispositif ; 2.3. Conditions générales à respecter pour la mise en œuvre des actes de télésurveillance Les dispositions relatives aux conditions de mises en œuvre des actes de télémédecine définies dans le code de la santé publique s'appliquent. 2.3.2. Obligation de déclaration d'activité et de conformité Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou les structures dans lesquelles les professionnels de santé exercent et les fournisseurs de solutions techniques remplissent une déclaration type d'activité de télémédecine qui précise les missions respectives de chacun. Cette déclaration est à adresser à l'ARS de leur lieu d'exercice ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins pour les médecins. Les ARS transmettent par tout moyen des fichiers consolidés listant les professionnels engagés aux caisses primaires d'assurance maladie dont ils dépendent.
En synthèse : 2.3.3. Assurance en responsabilité civile Chaque professionnel doit être couvert par une assurance en responsabilité civile au titre de l'activité de télésurveillance à laquelle il prend part. 2.3.4. Prérequis en termes de systèmes d'information Les acteurs impliqués dans la réalisation de l'acte de télémédecine doivent s'assurer que les moyens techniques utilisés apportent une sécurité suffisante pour respecter les règles de droit commun qui régissent : - l'échange et le partage de données de santé à caractère personnel entre professionnels de santé participant à l'acte de télésurveillance ; Ils fournissent des fonctionnalités permettant de garantir : - l'identification du patient ; Les activités de télésurveillance sont réalisées sur la base de remontées de données produites et/ou analysées par des dispositifs inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou sur la liste positive intra groupe homogène de séjours mentionnée à l'article L. 165-11 du même code. 3. Missions et engagements des organismes de tutelle et de financement Le versement des tarifs ci-après est conditionné au respect de l'ensemble des dispositions du présent cahier des charges. Des contrôles pourront être effectués a posteriori pour vérifier que les acteurs bénéficiant de ces tarifs respectent bien l'intégralité de ces dispositions. Les rémunérations des acteurs sont synthétisées dans l'annexe " 5. Rémunération des acteurs ". 3.1.1. Rémunération du professionnel de santé effectuant la télésurveillance Les actes de télésurveillance réalisés sont rémunérés sous forme forfaitaire à hauteur de 130 euros par patient et par an : - au médecin effectuant la télésurveillance ou sa structure employeur ; Le paiement de ce forfait ne fait pas échec au paiement de toute consultation physique qui s'avérerait nécessaire dans le cadre du suivi du patient, y compris à l'issue des alertes générées par le système de télésurveillance. 3.1.2. Rémunération du fournisseur de la solution de télésurveillance et des prestations associées La solution technique de télésurveillance est mise à la disposition du patient par le fournisseur lors de l'implantation de la prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique. 3.2. Modalités de paiement Les actes de télésurveillance sont payés par les caisses locales d'assurance maladie selon les modalités en vigueur pour la facturation des actes et consultations externes : - les professionnels ou établissements requis s'identifient selon les modalités habituelles (au moyen d'une CPS ou CPE) ; Ces sommes sont imputées par les organismes payeurs sur le compte 4457261 dédié au suivi des crédits fléchés de ces expérimentations.
Le versement de ces rémunérations est conditionné au respect de l'ensemble des dispositions du présent cahier des charges. En outre, il est expressément spécifié que les tarifs préfigurateurs mentionnés au présent point 3.1 ne bénéficient qu'aux professionnels de santé conventionnés. Les professionnels médicaux non conventionnés (dits " secteur 3 ") ne sont dès lors pas autorisés à facturer leurs actes de télémédecine sur la base du présent cahier des charges. 4. Evaluation des expérimentations L'article 54 de la LFSS 2018 dispose qu'" au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d'une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2021 ". 4.2. Données, recueil et prérequis L'objectif de cette évaluation est de déterminer si le déploiement de la télémédecine est de nature à modifier l'organisation de la prise en charge des patients, leur satisfaction ainsi que le recours aux soins. Elle nécessite de mobiliser les différentes bases de données disponibles et de mettre en place des enquêtes ad hoc (enquêtes de satisfaction). - les données descriptives : 5. Annexe Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page CAHIER DES CHARGES DES EXPÉRIMENTATIONS RELATIVES À LA PRISE EN CHARGE PAR TÉLÉ-SURVEILLANCE DES PATIENTS DIABÉTIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI N° 2017-1836 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2018 1. Objectifs et périmètre des expérimentations - présenter le contexte des expérimentations en télésurveillance mises en œuvre sur le fondement de l'article 54 de la LFSS pour 2018 ;
Les modalités de financement expérimentées sur la base du présent cahier des charges ayant vocation à être généralisées sous réserve d'une évaluation favorable, leur mise en œuvre suppose que l'ensemble des prérequis et conditions mentionnés ci-après soient satisfaits. 1. Objectifs et périmètre des expérimentations La télémédecine constitue un important vecteur d'amélioration de l'accès aux soins. - fixer des tarifs préfigurateurs ; 1.2. Périmètre Le présent cahier des charges couvre la prise en charge des patients sous insuline et présentant un diabète mal équilibré. 1.2.2. Pratique médicale concernée Le périmètre du présent cahier des charges porte exclusivement sur la pratique de la télésurveillance médicale (dite " télésurveillance " dans le présent document). 1.2.3. Patients concernés Les patients éligibles à un projet de télésurveillance pour une durée de 6 mois sont ceux remplissant les critères ci-dessous : - diabétiques de type 1 âgés de plus de 12 ans et moins de 18 ans : Les patients éligibles à un projet de télésurveillance pour une durée de 3 mois sont ceux remplissant les critères ci-dessous : - diabétiques de type 1 âgés de plus de 12 ans et moins de 18 ans présentant une HbA1C inférieure à 8,5 % lors de deux mesures réalisées dans un intervalle de 6 mois ; Les patients non éligibles à un projet de télésurveillance sont ceux présentant l'une des situations suivantes : - impossibilité physique ou psychique d'utiliser tous les composants du projet de télésurveillance selon le jugement du médecin désirant inclure le patient dans le projet de télésurveillance ; 1.2.4. Lieux de prise en charge Les actes de télésurveillance entrant dans le périmètre du présent cahier des charges doivent être au bénéfice d'un patient en ALD se situant en structure médico-sociale, en établissement de santé ou à son domicile. 2. Missions et engagements des acteurs impliqués dans la prise en charge
La prestation de télésurveillance comprend obligatoirement, sur prescription médicale, l'association d'une télésurveillance médicale, de la fourniture d'une solution technique et d'une prestation d'accompagnement thérapeutique conformes aux exigences décrites dans le présent cahier des charges. Toute prestation incomplète ne donnera pas lieu à rémunération. Lorsque le médecin télésurveillant est le médecin prescripteur, la prescription de la télésurveillance médicale n'est pas nécessaire. La télésurveillance nécessite un travail collaboratif entre le médecin spécialiste en diabétologie - endocrinologie et le médecin traitant, et plus largement avec l'ensemble de l'équipe médicale, paramédicale et médico-sociale prenant en charge le patient. Elle renforce le binôme médecin traitant et médecin spécialiste. - médecin spécialiste en diabétologie-endocrinologie ; Ils sont susceptibles d'exercer un rôle de médecin incluant et/ou effectuant la télésurveillance.
Mode d'exercice / Rôle Patients DT1 présentant les critères d'inclusion Patients DT2 présentant les critères d'inclusion
Médecin incluant Médecin effectuant la télésurveillance Médecin incluant Médecin effectuant la télésurveillance
Médecin spécialiste en diabétologie -endocrinologie X X X X
Médecin spécialiste en médecine interne X X (schéma insulinique en mono injection)
Médecin pédiatre X X X X
Médecin traitant n'étant pas dans le cas précédent X X X
Médecin spécialiste en médecine gériatrique X Les patients ayant donné leur consentement éclairé (se référer au chapitre 2.4.1. du présent cahier des charges) présentant tous les critères d'inclusion et aucun critère d'exclusion peuvent être inclus dans un projet de télésurveillance. 2.2. Accompagnement thérapeutique L'accompagnement thérapeutique du patient et de ses proches est un élément complémentaire et non substitutif de l'éducation thérapeutique. Il a pour objectifs de permettre au patient : - de s'impliquer en tant qu'acteur dans son parcours de soins ; Cet accompagnement tout au long du projet de télésurveillance est indispensable pour permettre au patient de s'impliquer dans sa surveillance et d'adhérer ainsi à son plan de soin. Il nécessite l'accord préalable du patient. Le patient qui refuse cet accompagnement ne peut pas être inclus dans le projet de télésurveillance. - réalisation ou mise à jour du diagnostic éducatif ; L'accompagnement thérapeutique doit être réalisé par un professionnel de santé qui doit attester : - pour les médecins : d'une formation minimale de 40 heures, conformément au décret du 2 août 2010 (6) ou d'un DU d'éducation thérapeutique ou de la validation d'un programme DPC portant sur l'éducation thérapeutique ; Le diagnostic éducatif ainsi que la synthèse de chaque séance d'accompagnement thérapeutique doivent être renseignés dans le dossier du patient, sauf en cas de refus de celui-ci. 2.3. Solution technique et organisationnelle minimale à mettre en œuvre La solution éligible dans le cadre du présent cahier des charges doit a minima associer : - un système de recueil de glycémie capillaire ou de la mesure continue du glucose interstitiel du patient transmis au médecin effectuant la télésurveillance dans les conditions suivantes : Dans le cas où ce système répond à la définition d'un dispositif médical, il doit être marqué CE au titre de la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux. - un algorithme, personnalisable pour chaque patient inclus et par définition validé par le médecin effectuant la télésurveillance, permettant de générer deux types d'alertes, à savoir : Cet algorithme peut être : - soit totalement automatisé, c'est-à-dire n'impliquant aucun filtre humain en charge de la vérification de la cohérence de l'alerte. Dans ce cas, le médecin effectuant la télésurveillance reçoit l'ensemble des alertes sans traitement préalable ; Dans le cas où cet algorithme répond à la définition d'un dispositif médical (8), il doit être marqué CE au titre de la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux. - de sa mise en place ; Le patient est formé à son fonctionnement. - au médecin effectuant la télésurveillance ; 2.4. Conditions générales à respecter pour la mise en œuvre des actes de télésurveillance Les dispositions relatives aux conditions de mises en œuvre des actes de télémédecine définies dans le code de la santé publique s'appliquent. 2.4.2. Obligation déclaration d'activité et de conformité Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou les structures dans lesquelles les professionnels de santé exercent et les fournisseurs de solutions techniques remplissent une déclaration type d'activité de télémédecine qui précise les missions respectives de chacun. Cette déclaration est à adresser à l'ARS de leur lieu d'exercice ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins pour les médecins. Les ARS transmettent par tout moyen des fichiers consolidés listant les professionnels engagés aux caisses primaires d'assurance maladie dont ils dépendent. - les professionnels de santé et les fournisseurs de solutions techniques adressent une déclaration type d'activité à l'ARS et au CDOM pour les professionnels médicaux ; 2.4.3. Assurance en responsabilité civile Chaque professionnel doit être couvert par une assurance en responsabilité civile au titre de l'activité de télésurveillance à laquelle il prend part. 2.4.4. prérequis en termes de systèmes d'information Les acteurs impliqués dans la réalisation de l'acte de télémédecine doivent s'assurer que les moyens techniques utilisés apportent une sécurité suffisante pour respecter les règles de droit commun qui régissent : - l'échange et le partage de données de santé à caractère personnel entre professionnels de santé participant à l'acte de télésurveillance ; Ils fournissent des fonctionnalités permettant de garantir : - l'identification du patient ; Les activités de télésurveillance sont réalisées sur la base de remontées de données produites et/ou analysées par des solutions et logiciels. Ceux répondant à la définition de dispositifs médicaux doivent être marqués CE à ce titre et répondre aux exigences réglementaires qui s'imposent à ces produits. 3. Missions et engagements des organismes de tutelle et de financement Le versement des tarifs ci-après est conditionné au respect de l'ensemble des dispositions du présent cahier des charges. Des contrôles pourront être effectués a posteriori pour vérifier que les acteurs bénéficiant de ces tarifs respectent bien l'intégralité de ces dispositions. Les rémunérations des acteurs sont synthétisées dans l'Annexe " 5. Rémunération des acteurs ". 3.1.1. Rémunération du professionnel de santé effectuant la télésurveillance Pour la prise en charge de patients éligibles à un projet de télésurveillance pour 6 mois, dans les conditions prévues au 1.2.3, les actes de télésurveillance réalisés sont rémunérés sous forme forfaitaire à hauteur de 110 euros par patient et par semestre. Pour la prise en charge de patients éligibles à un projet de télésurveillance pour 3 mois, dans les conditions prévues au 1.2.3, les actes de télésurveillance réalisés sont rémunérés sous forme forfaitaire à hauteur de 55 euros par patient et par semestre. - au médecin effectuant la télésurveillance ou à sa structure employeur ; Le paiement de ce forfait ne fait pas échec au paiement de toute consultation physique qui s'avérerait nécessaire dans le cadre du suivi du patient, y compris à l'issue des alertes générées par le système de télésurveillance. 3.1.2. Rémunération du professionnel de santé assurant l'accompagnement thérapeutique du patient Pour la prise en charge de patients éligibles à un projet de télésurveillance pour 6 mois, dans les conditions prévues au 1.2.3, le professionnel de santé assurant l'accompagnement thérapeutique du patient bénéficiant d'un suivi par télésurveillance, ou sa structure employeur, est rémunéré sous forme forfaitaire à 60 euros par patient et par semestre. Pour la prise en charge de patients éligibles à un projet de télésurveillance pour 3 mois, dans les conditions prévues au 1.2.3, le professionnel de santé assurant l'accompagnement thérapeutique du patient bénéficiant d'un suivi par télésurveillance, ou sa structure employeur, est rémunéré sous forme forfaitaire à 31 euros par patient et par semestre. 3.1.3. Rémunération du fournisseur de la solution de télésurveillance et des prestations associées Pour la prise en charge de patients éligibles à un projet de télésurveillance pour 6 mois, dans les conditions prévues au 1.2.3, la solution technique de télésurveillance est mise à la disposition du patient par le fournisseur sous la forme d'une location. Cette location a une durée minimale de 6 mois, reconductible si le patient présente toujours des critères de télésurveillance de son diabète. - 300 euros par patient pris en charge et par semestre dans le cas du patient diabétique de type 2 en mono injection d'insuline ; Pour la prise en charge de patients éligibles à un projet de télésurveillance pour 3 mois, dans les conditions prévues au 1.2.3, la solution technique de télésurveillance est mise à la disposition du patient par le fournisseur sous la forme d'une location. Cette location a une durée minimale de 3 mois, reconductible si le patient présente toujours des critères de télésurveillance de son diabète. - 150 euros par patient pris en charge et par trimestre dans le cas du patient diabétique de de type 2 avec mono injection d'insuline ; Ce versement est effectué de façon semestrielle par année glissante. Si la prescription initiale est reconduite, le médecin ayant inclus le patient ou celui effectuant la télésurveillance doit produire une nouvelle prescription de télésurveillance pour un prolongement de 3 ou 6 mois selon les patients pris en charge. 3.2. Modalités de paiement des actes réalisés Les actes de télésurveillance sont payés par les caisses locales d'assurance maladie de façon semestrielle par année glissante (à l'exception des primes de performance en cas de dépassement de l'objectif versées par année calendaire) selon les modalités en vigueur pour la facturation des actes et consultations externes : - les professionnels ou établissements requis s'identifient selon les modalités habituelles (au moyen d'une CPS ou CPE) ; L'acte est identifié au moyen de l'un des codes spécifiques créés par l'assurance maladie. 4. Objectifs de l'évaluation L'article 54 de la LFSS 2018 dispose qu'" au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d'une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2021 ". 4.2. Données, recueil et prérequis L'objectif de cette évaluation est de déterminer si le déploiement de la télémédecine est de nature à modifier l'organisation de la prise en charge des patients, leur satisfaction ainsi que le recours aux soins. Elle nécessite de mobiliser les différentes bases de données disponibles et de mettre en place des enquêtes ad hoc (enquêtes de satisfaction). - les données descriptives : 5. Annexe Pour la prise en charge de patients éligibles à un projet de télésurveillance pour 6 mois les rémunérations des acteurs sont les suivantes : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Prime plafonnée à : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Prime plafonnée à : - 15 % pour les médecins effectuant la télésurveillance ; Pour la prise en charge de patients éligibles à un projet de télésurveillance pour 3 mois, dans les conditions prévues au 1.2.3., les primes de performances ne sont pas applicables. Les rémunérations sont les suivantes : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page CAHIER DES CHARGES DES EXPÉRIMENTATIONS RELATIVES À LA PRISE EN CHARGE PAR TÉLÉ-SURVEILLANCE DES PATIENTS INSUFFISANTS CARDIAQUES CHRONIQUES MISES EN ŒUVRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI N° 2017-1836 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2018 1. Objectifs et périmètre des expérimentations - présenter le contexte des expérimentations en télésurveillance mises en œuvre sur le fondement de l'article 54 36 de la LFSS pour2018 ; Préciser les modalités d'évaluation des expérimentations validée par la Haute Autorité de santé (HAS)
Les modalités de financement expérimentées sur la base du présent cahier des charges ayant vocation à être généralisées sous réserve d'une évaluation favorable, leur mise en œuvre suppose que l'ensemble des prérequis et conditions mentionnés ci-après soient satisfaits. 1. Objectifs et périmètre des expérimentations La télémédecine constitue un important vecteur d'amélioration de l'accès aux soins. Elle constitue en outre un facteur d'amélioration de l'efficience de l'organisation et de la prise en charge des soins par l'assurance maladie. A ce titre, la télémédecine constitue une nouvelle forme d'organisation de la pratique médicale au service du parcours de soins du patient. - fixer des tarifs préfigurateurs ; 1.2. Périmètre Le présent cahier des charges couvre la prise en charge des patients insuffisants cardiaques chroniques, quels que soient le type et l'étiologie de la maladie. - insuffisance cardiaque chronique systolique, définie par une fraction d'éjection ventriculaire gauche < 45 % ; 1.2.2. Pratique médicale concernée Le périmètre du présent cahier des charges porte exclusivement sur la pratique de la télésurveillance médicale (dite " télésurveillance " dans le présent document). 1.2.3. Patients concernés Les patients éligibles à un projet de télésurveillance sont ceux présentant un moyen ou haut risque de ré-hospitalisation liée à une nouvelle poussée d'insuffisance cardiaque chronique, selon les critères médicaux décrits ci-après. - sont éligibles à un projet de télésurveillance les patients actuellement en classe NYHA 2 ou plus avec un taux de peptides natriurétiques élevé (BNP > 100 pg/ml ou NT pro BNP > 1 000 pg/ml). Les patients non éligibles à un projet de télésurveillance sont ceux présentant l'une des situations suivantes : - impossibilité physique ou psychique d'utiliser tous les composants du projet de télésurveillance selon le jugement du médecin désirant inclure le patient dans le projet de télésurveillance ; 1.2.4. Lieux de prise en charge Les actes de télésurveillance entrant dans le périmètre du présent cahier des charges doivent être au bénéfice d'un patient en ALD se situant en structure médico-sociale, en établissement de santé ou à son domicile. 2. Missions et engagements des acteurs impliqués dans la prise en charge
La prestation de télésurveillance comprend obligatoirement, sur prescription médicale, l'association d'une télésurveillance médicale, de la fourniture d'une solution technique et d'une prestation d'accompagnement thérapeutique conformes aux exigences décrites dans le présent cahier des charges. Toute prestation incomplète ne donnera pas lieu à rémunération. Lorsque le médecin télésurveillant est le médecin prescripteur, la prescription de la télésurveillance médicale n'est pas nécessaire. La télésurveillance nécessite un travail collaboratif entre le médecin effectuant la télésurveillance et le médecin traitant, et plus largement avec l'ensemble de l'équipe médicale, paramédicale et médico-sociale prenant en charge le patient. Elle renforce le binôme médecin traitant et médecin spécialiste. - médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaires ; Ils sont susceptibles d'exercer un rôle de médecin incluant et/ou effectuant la télésurveillance. La télésurveillance ne peut être effectuée que par un seul médecin.
Mode d'exercice / Rôle Médecin incluant Médecin effectuant la télésurveillance
Médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou médecin généraliste disposant d'un diplôme universitaire d'insuffisance cardiaque X X
Médecin traitant n'étant pas dans le cas précédent X
Médecin spécialiste en médecine gériatrique X Les patients ayant donné leur consentement éclairé (se référer au chapitre 2.4.1 du présent cahier des charges) présentant tous les critères d'inclusion et aucun critère d'exclusion peuvent être inclus dans un projet de télésurveillance. 2.2. Accompagnement thérapeutique L'accompagnement thérapeutique du patient et de ses proches est un élément complémentaire et non substitutif de l'éducation thérapeutique. Il a pour objectifs de permettre au patient : - de s'impliquer en tant qu'acteur dans son parcours de soins ; Cet accompagnement tout au long du projet de télésurveillance est indispensable pour permettre au patient de s'impliquer dans sa surveillance et d'adhérer ainsi à son plan de soin. Il nécessi