Texte de l'article
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31 les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention : a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ; b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ; c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ; d) Signalement ; e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ; f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ; g) Informations de localisation transmises par la personne à l'origine de l'intervention ; h) Photographies de la personne recherchée ou disparue ou d'un véhicule recherché ; 2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information : a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ; b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ; 3° Données de localisation des véhicules d'intervention de la gendarmerie nationale issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ; 4° S'agissant du titulaire de la ligne téléphonique utilisée pour l'appel : a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) ou à la dénomination sociale ; b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ; c) Informations de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ; 5° S'agissant des personnels de la gendarmerie nationale engagés sur une intervention : a) Informations ayant trait à l'état civil et à la profession (grade, numéro d'identification, nom, prénoms, unité d'affectation) ; b) Numéros de téléphone ; 6° Photographies de la scène d'intervention prises par les personnels de la gendarmerie nationale.