Texte de l'article
I.-L'évaluation forfaitaire des pensions d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale et des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail prévue au premier alinéa de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale est calculée conformément aux dispositions définies ci-après : Hors les dispositifs médicaux à usage unique et les prestations futures mentionnées au II, l'annuité pour les dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie visés au titre Ier et les petits appareillages visés au titre II des chapitres 1-2 et 4 de la liste des produits et prestations, correspond à 75 % du prix de ces derniers.