Texte de l'article
Convention-type conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 (2°) du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la réunion et à Mayotte Entre les soussignés : Article 1er Objet de la convention Article 2 Durée de la convention Article 3 Obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués Article 4 Conditions d'attribution et d'occupation permanente de la résidence sociale - résidence sociale ordinaire [accueil de jeunes travailleurs ; de travailleurs migrants ; de personnes éprouvant des difficultés sociale et économique particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ainsi que les étudiants en situation de rupture sociale et familiale qui peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un nombre de places très minoritaires]. La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à ... p. 100 du total des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements. Article 5 Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire - sa date de prise d'effet et sa durée ; La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut acceptation par le résident du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes. Article 6 Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire - inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ; - le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec avis de réception ; En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé dûment justifié, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir. Article 7 Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL) Article 8 Dépôt de garantie Article 9 Information des résidents Article 10 Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables Article 11 Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement - des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ; b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir : - les frais de siège du gestionnaire ;
II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables modifié. Article 12 Prestations Article 13 Modalités de paiement de la redevance et des prestations Article 14 Conditions d'exécution des travaux et relogement Article 15 Suivi de l'exécution de la convention En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18 sont mises en œuvre. Article 16 Obligations à l'égard des organismes de la liquidation et du paiement de l'APL Article 17 Résiliation de la convention Article 18 Sanctions Article 19 Contrôle ANNEXE [A] À LA CONVENTION ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES RÉSIDENCES SOCIALES I. - Nom et adresse de la résidence sociale :
3. Surface totale des locaux à usage collectif : mètres carrés de surface habitable ; Se décomposant comme suit :
4. Dépendances (nombre et surface) : ANNEXE [B] À LA CONVENTION ANNEXÉE À L'ARTICLE R. 373-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION OUVRANT DROIT À L'APL DANS LES RÉSIDENCES SOCIALES