Texte de l'article
ACCORD Le Gouvernement de la République française Chapitre premier : Dispositions générales Article premier
Afin de renforcer et de préserver la sûreté des navires et la sécurité de leurs passagers et de leur équipage, le présent Accord a pour objet la poursuite de la coopération en matière de sûreté maritime et portuaire entre les Parties, s'agissant en particulier des navires à passagers dans l'espace maritime défini à l'article 3 du présent Accord (ci-après dénommé " l'espace couvert par le présent Accord "), ainsi que de prévenir et, le cas échéant, de lutter contre tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la Convention SUA. Article 2
Aux fins du présent Accord : Article 3
(1) Le présent Accord s'applique à l'espace maritime compris dans les limites suivantes fixées selon le système géodésique mondial de 1984 (WGS 84) : Chapitre II : Mesures de coopération visant à prévenir les actes illicites relevant du champ d'application du présent Accord en mer et dans les ports Article 4
(1) Les Parties poursuivent leurs échanges d'informations d'intérêt, y compris les évaluations des menaces visant spécifiquement la sûreté maritime et portuaire dans l'espace couvert par le présent Accord. Article 5
Les autorités compétentes des Parties échangent des informations et des documents pertinents en matière de sûreté et se réunissent annuellement aux fins : Article 6
Les Parties réalisent, de façon conjointe, des exercices et des actions de formation portant sur la sûreté maritime et portuaire. Ces actions font l'objet d'échanges dans le cadre du suivi de la coopération établi à l'article 16. Article 7
(1) Chaque Partie peut autoriser des agents privés à embarquer à bord de navires à passagers réalisant des traversées dans les conditions énoncées à l'article 1(b), dans le but de contribuer à la sécurité des passagers et de l'équipage, conformément aux dispositions du présent article, y compris à l'embarquement et au débarquement. Article 8
(1) Chaque Partie peut autoriser le déploiement d'équipes de protection embarquées à bord de navires à passagers réalisant des traversées dans les conditions énoncées à l'article 1(b), afin de contribuer à la sécurité des passagers et de l'équipage, conformément aux dispositions du présent article. Chapitre III : Mesures visant à faire cesser les actes illicites relevant du champ d'application du présent Accord en mer et dans les ports Article 9
(1) Il y a situation d'urgence : Article 10
(1) En cas d'acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, tel que défini à l'article 3 de la Convention SUA, qui nécessite une réponse des forces d'intervention, la gestion de crise aux niveaux gouvernemental et opérationnel est mise en œuvre de la façon suivante : Chapitre IV : Dispositions particulières Article 11
Chaque Partie supporte les coûts qui lui incombent conformément au présent Accord, sans préjudice de son article 14. Article 12
12A : coopération en matière d'enquêtes pénales faisant suite à des infractions présumées commises par une tierce partie ou un membre du personnel Article 13
(1) Chaque Partie conserve le droit d'exercer par priorité sa juridiction sur les membres de son personnel s'agissant de toute infraction présumée avoir été commise dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions du présent Accord. Article 14
14A : dommages causés à une Partie, à un membre de son personnel ou à ses biens par l'autre Partie ou son personnel Article 15
(1) Les échanges par les Parties d'informations comprenant des données à caractère personnel se font conformément au droit international, aux obligations des Parties en vertu d'autres accords et au droit de chaque Partie. Article 16
Un groupe de coordination et de suivi, composé de représentants des Parties chargés de la mise en œuvre du présent Accord, se réunit annuellement ou à la demande de l'une des Parties afin d'examiner le fonctionnement du présent Accord et ses procédures de mise en œuvre. Article 17
Tout différend entre les Parties concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé par voie de consultation et/ou de négociation. Article 18
(1) Chaque Partie notifie par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian Pour le Gouvernement du Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord : Dominic RAAB