Texte de l'article
I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante : III. - Au premier alinéa du I de l'article 2, les mots : “soit par voie électronique lorsque l'acheteur ou l'autorité concédante l'autorise dans les documents de consultation” sont supprimés pour les marchés publics, à l'exception des marchés de défense et de sécurité, conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.