Texte de l'article
Sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 1332-41-1 et R. 1332-41-2 du code de la défense pour les systèmes d'information d'importance vitale et de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée pour les systèmes d'information des autorités administratives faisant l'objet d'échanges par voie électronique ainsi que de l'homologation prévue par l'article R. 2311-6-1 du même code pour les systèmes d'information contenant des informations classifiées, les infrastructures et services logiciels informatiques qui composent le système d'information et de communication de l'Etat mentionné à l'article 1er du présent décret font l'objet, préalablement à leur mise en œuvre, d'une homologation de sécurité.