Texte de l'article
ACCORD Le Gouvernement de la République française, d'une part, et Titre 1 : DE L'OBJET Article 1er Conformément aux dispositions du présent accord, les Parties s'engagent à organiser dans le cadre d'écoles publiques situées sur le territoire de la République gabonaise, ci-après dénommées écoles publiques conventionnées, en abrégé EPC, la scolarisation d'enfants de nationalité gabonaise, française ou tierce. L'équilibre financier du fonctionnement de ces établissements repose sur les contributions financières et en ressources humaines de l'Etat gabonais et des parents d'élèves. Article 2 Pour garantir la mise en œuvre du présent accord, la Partie française s'engage à mobiliser une expertise technique française placée auprès du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale. Article 3 Les EPC sont soumises aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République gabonaise. - scolariser les enfants gabonais et les enfants français résidant sur le territoire de la République gabonaise, et les enfants d'autres nationalités dans la limite des places disponibles ; Titre 2 : DE L'ORGANISATION PÉDAGOGIQUE Article 4 L'organisation pédagogique des EPC répond aux critères définis par le ministère français chargé de l'éducation nationale dans le cadre de l'homologation. Le Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France, ci-après le SCAC, s'assure du respect de ces critères. Article 5 Sans préjudice de la législation nationale en vigueur, les EPC respecteront les principes, les programmes et les critères du système éducatif français. Article 6 Le suivi des standards de l'homologation délivrée par le ministère français chargé de l'éducation nationale est confié à un opérateur pédagogique proposé par la Partie française, validé et pris en charge financièrement par la Partie gabonaise. - d'assurer l'audit périodique des EPC ; Dans le cadre d'une possible évolution pédagogique de l'ensemble des écoles primaires du Gabon, l'opérateur pédagogique peut intervenir dans sa mise en œuvre à la demande de la Partie gabonaise. Article 7 Tout en étant adossés au calendrier français, les horaires, l'organisation de la semaine et le calendrier scolaire relèvent de la compétence des autorités gabonaises. Article 8 Les EPC accueillent au maximum 30 élèves par classe. Exceptés ceux entrant en petite et moyenne sections de maternelle, tous les nouveaux élèves sont soumis à un test de positionnement. Article 9 Conformément à la réglementation française en vigueur et afin de leur permettre de poursuivre des études dans n'importe quel établissement à programme français, chaque élève des EPC bénéficie d'un livret scolaire. Article 10 La direction des EPC est assurée par des chefs d'établissements, la formation des enseignants par des conseillers pédagogiques. Ces deux (2) catégories de personnels sont titulaires du ministère français chargé de l'éducation nationale. Les enseignements dans les EPC sont assurés par des enseignants gabonais, français et de nationalité tierce. Il est institué une commission de recrutement qui valide les propositions pour les catégories de personnels suivants : Article 11 Il est créé une commission de recrutement des EPC. Elle a pour mission d'examiner tous les dossiers proposés à la validation du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale. Article 12 La commission de recrutement des EPC est composée ainsi qu'il suit : - l'Inspecteur général des services, en abrégé IGS, ou son représentant, président ; La commission de recrutement des EPC peut s'adjoindre en tant que de besoin les services de personnes ressources en qualité de consultants désignés. Article 13 Il est créé une commission pédagogique d'évaluation des EPC. Elle a pour mission le suivi pédagogique de tous les personnels enseignants par des visites-conseils et inspections. Elle veille à l'encadrement pédagogique, à la qualité des enseignements et au respect des exigences de l'homologation. Elle est convoquée à l'initiative de son président. Article 14 La commission pédagogique d'évaluation des EPC est composée ainsi qu'il suit : - l'IGS ou son représentant, président ; La commission pourra s'adjoindre les services de l'Institut pédagogique national en tant que de besoin. Article 15 Les personnels enseignants titulaires du ministère français chargé de l'éducation nationale et les personnels titulaires du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale participent à l'encadrement pédagogique de leurs collègues. Il s'agit des : - enseignants titulaires du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale susceptibles d'intégrer le réseau des EPC selon le protocole d'immersion en vigueur ; Titre 3 : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE Article 16 Les EPC sont placées sous l'autorité du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale. Article 17 Le Service des EPC a pour mission d'assurer l'organisation et le fonctionnement global des EPC. Il est, entre autres, chargé, au regard de la réglementation gabonaise : - de la programmation annuelle des ressources humaines et de la gestion administrative des personnels titulaires gabonais ; Article 18 La gestion financière, la gestion des ressources humaines et administrative des personnels sous contrat de droit privé des EPC est déléguée à l'Association pour la promotion des écoles publiques conventionnées, en abrégé APEPC, en qualité d'opérateur. Article 19 L'opérateur délégataire a pour missions : - d'assurer la programmation prévisionnelle des ressources humaines, l'accueil et les démarches administratives pour les personnels sous contrat de droit privé ; Article 20 Un compte dédié au fonctionnement des EPC est créé dans un établissement bancaire de la place. Il est administré par l'opérateur délégataire pour : - rémunérer les personnels, locaux ou expatriés, recrutés sous statut privé, mis à la disposition des EPC ; Article 21 Pour les dépenses courantes des EPC, il est créé une régie financière au sein de chaque EPC. Elle est mise en œuvre par le directeur d'école, qui a un pouvoir de signature, assisté d'un secrétaire comptable. Article 22 Il est créé une commission financière des EPC. Elle se réunit a minima trois (3) fois par an : - en juin de l'année scolaire N-1 pour la présentation du budget pour l'année scolaire par l'opérateur délégataire et sa validation par ladite commission ; Article 23 La commission financière des EPC est composée ainsi qu'il suit : - le représentant du ministre en charge de l'éducation nationale, président ; Pour les parents d'élèves : neuf (9) membres - six (6) représentants des parents d'élèves, élus en conseil d'école, membres, dont un rapporteur adjoint ; Pour la Partie française : un (1) membre - le COCAC ou son représentant, membre. L'organisme délégataire ainsi que le commissaire aux comptes sont présents sans voix délibérative. Article 24 Le mode d'adoption du budget de l'année scolaire, de validation du rapport financier de l'organisme délégataire et du rapport du commissaire aux comptes pour l'année civile se fait à la majorité des deux tiers des membres présents à main levée, après vérification du quorum. Article 25 Les décisions et les recommandations de la commission financière sont transmises au ministre gabonais en charge de l'éducation nationale. Titre 4 : DU FONCTIONNEMENT DES EPC Article 26 Il est créé un comité de direction des EPC, en abrégé CoDir EPC. Il a pour mission la gestion quotidienne et régulière des établissements du réseau des EPC en collaboration avec les services du ministère gabonais chargé de l'éducation nationale. Il a compétence pour statuer sur l'admission et les transferts des élèves dans les EPC. Article 27 Le CoDir EPC est composé de : - l'IGS ou son représentant, président ; Peuvent s'y associer : - Le directeur de cabinet du ministre ; En tant que de besoin, il peut être fait appel à l'opérateur chargé de la mise en œuvre de l'homologation et de toute autre personne en lien avec les sujets à traiter. Titre 5 : DE L'ORIENTATION STRATÉGIQUE DES EPC Article 28 Les orientations stratégiques des EPC sont identifiées au sein d'un conseil d'orientation stratégique du réseau des EPC, en abrégé COS EPC. Article 29 Le COS EPC est composé ainsi qu'il suit : - le ministre en charge de l'éducation nationale ou son représentant, président ; Pour la Partie française : trois (3) membres - l'ambassadeur de France ou son représentant, membre ; Pour l'organisme délégataire : trois (3) membres - le Président, membre ; Pour les personnels des EPC : quinze (15) membres - les directeurs des EPC, membres, dont un (1) secrétaire de séance 2 ; Pour les parents d'élèves : douze (12) membres - un (1) représentant par école des parents d'élèves élus en conseil d'école, membre dont un (1) secrétaire de séance 3 ; Titre 6 : DES DISPOSITIONS FINALES Article 30 Les dispositions du présent accord s'appliquent aux écoles publiques conventionnées existantes, ou susceptibles d'être créées à l'avenir. Article 31 Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord. Article 32 Le présent accord ne peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes avant l'expiration d'un délai de un (1) an à compter de la date de son entrée en vigueur et sous réserve d'un préavis de trois (3) mois régulièrement notifié à l'autre Partie. Article 33 Le présent accord a une durée de validité de cinq (5) ans. Il entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord. Article 34 Toutes les réunions des organes sus mentionnés pourront se tenir en distanciel par visioconférence. Article 35 Le présent accord abroge toutes dispositions antérieures contraires. Fait à Libreville, le 26 janvier 2022, en double exemplaire. Pour le Gouvernement de la République française : Pour le Gouvernement de la République gabonaise :