Texte de l'article
I. - Un médiateur inter-régional Outre-mer est nommé dans les conditions prévues à l'article 4 pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
III. - Le médiateur peut être saisi : - pour le département de Mayotte, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Mayotte ; - pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; - pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; - pour les îles Wallis et Futuna, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.