Texte de l'article
A N N E X E DÉCISION N° 2011-DC-0238 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 23 AOÛT 2011 RELATIVE AUX QUALIFICATIONS AU SENS DE L'ARTICLE R. 1333-38 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE REQUISES POUR LES PERSONNES RESPONSABLES D'UNE ACTIVITÉ NUCLÉAIRE À DES FINS MÉDICALES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-43 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 1er La présente décision fixe les qualifications requises pour les personnes responsables d'une activité nucléaire à des fins médicales déclarée ou autorisée en application respectivement des articles R. 1333-19 et R. 1333-23 du code de la santé publique. Section 1 Le titulaire de l'autorisation d'une installation utilisant des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants de type scanographe à des fins de radiodiagnostic médical doit être qualifié en radiodiagnostic et imagerie médicale par le conseil de l'ordre des médecins. Article 3 Le titulaire de l'autorisation d'une installation utilisant des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants de type scanographe à des fins de radiologie interventionnelle doit être qualifié par le conseil de l'ordre des médecins dans la spécialité médicale correspondant à l'application concernée de radiologie interventionnelle ou en radiodiagnostic et imagerie médicale. Article 4 Le titulaire de l'autorisation d'une installation à des fins de radiothérapie externe ou de curiethérapie utilisant des radionucléides en sources scellées, des accélérateurs, des appareils électriques ou dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants doit être qualifié en oncologie radiothérapique par le conseil de l'ordre des médecins. Article 5 Le titulaire de l'autorisation d'une installation à des fins de médecine nucléaire utilisant des radionucléides en sources scellées ou non scellées, des dispositifs médicaux et des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants doit être qualifié en médecine nucléaire par le conseil de l'ordre des médecins. Article 6 Le titulaire de l'autorisation pour l'utilisation de radionucléides en sources non scellées à des fins de biologie médicale doit être un médecin ou un pharmacien titulaire de l'un des diplômes suivants : Sous-section 2 Outre les qualifications et diplômes mentionnés aux articles 2 à 6 de la présente décision, le titulaire d'une autorisation d'activité nucléaire à des fins médicales doit également justifier de deux années de pratique médicale dans une installation autorisée pour la même activité au cours des cinq années précédant la date de la demande d'autorisation. Article 8 Les personnes titulaires d'un diplôme de spécialité médicale d'un Etat autre que la France peuvent être titulaire d'une autorisation d'activité nucléaire à des fins médicales dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision. Section 2 Le responsable de l'utilisation d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins de radiodiagnostic dentaire doit être inscrit à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, conformément à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, ou être inscrit sur la liste spécifique prévue à l'article R. 4112-9 du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 4112-7 du code de la santé publique, ou appartenir aux cadres actifs du service de santé des armées, conformément à l'article L. 4112-6 du code de la santé publique, ou qualifiée comme médecin en stomatologie par le conseil de l'ordre des médecins. Article 10 Le responsable de l'utilisation d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants, hors scanographe, à des fins de radiodiagnostic médical doit être docteur en médecine inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, conformément à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, ou inscrit sur la liste spécifique prévue à l'article R. 4112-9 du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 4112-7 du code de la santé publique, ou appartenir aux cadres actifs du service de santé des armées, conformément à l'article L. 4112-6 du code de la santé publique. Article 11 Le responsable de l'utilisation d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants, hors scanographe, à des fins de radiologie interventionnelle doit être titulaire d'une attestation de qualification délivrée par le conseil de l'ordre des médecins dans la spécialité médicale correspondant à l'application concernée de radiologie interventionnelle. Article 12 Le responsable de l'utilisation d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants de type mammographe doit être titulaire d'une attestation de qualification en radiodiagnostic et imagerie médicale délivrée par le conseil de l'ordre des médecins. Section 3 Les personnes responsables d'une activité nucléaire à des fins médicales autorisée à la date d'effet de la présente décision qui ne disposent pas des qualifications ou diplômes prévus dans la présente décision peuvent continuer à exercer cette responsabilité pendant toute la durée de validité de l'autorisation en cours. Article 14 La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Article 15 Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*), A.-C. LacosteM.-P. CometsJ.-J. Dumont
(*) Commissaires présents en séance. Annexe à la décision n° 2011-DC-0238 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 août 2011 relative aux qualifications au sens de l'article R. 1333-38 du code de la santé publique requises pour les personnes responsables d'une activité nucléaire à des fins médicales en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique