Texte de l'article
Par dérogation à l'article 3, en l'absence de signature de la convention entre une école de formation, une université disposant d'une composante santé et le conseil régional, la formation est assurée par les écoles de formation sous réserve de validation de l'organisation pédagogique de la formation et du dispositif d'évaluation avec l'université accréditée, dans le respect des dispositions du titre III. La convention tripartite doit être conclue avant le jury semestriel de fin de première année.