Texte de l'article
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-2
A créé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique
Art. L4301-2
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique
Art. L4301-1
A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Art. 76
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Art. 40
IV. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l'infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.