Texte de l'article
LE FORFAIT STRUCTURE
Le forfait structure défini à l'article 20 de la présente convention vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d'outils et d'organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien. -Le premier volet, constitué de cinq indicateurs, vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans l'équipement du cabinet pour faciliter le suivi et les échanges avec les patients, les échanges avec les autres professionnels et structures intervenant dans la prise en charge des patients. Tous les médecins exerçant dans le champ conventionnel sont éligibles à cette rémunération forfaitaire, sans distinction de secteur d'exercice. Article 1er Ce premier volet du forfait structure est dédié à l'accompagnement des médecins qui souhaitent investir dans l'équipement du cabinet, il est affecté de 175 points en 2017,230 points en 2018 et 280 points en 2019. A compter de 2022 ce volet est revalorisé à hauteur de 400 points par l'intégration dans le volet 1 de l'indicateur "participation à une démarche de soins coordonnée", initialement intégré dans le volet 2 du forfait. Article 1.1 Les médecins doivent disposer d'un logiciel métier avec LAP certifié par la HAS, compatible avec le Dossier Médical Partagé (DMP). Cet outil doit permettre de faciliter le suivi des patients et leur prise en charge coordonnée entre professionnels. A compter de 2023, les médecins doivent disposer d'un logiciel référencé Ségur avec un LAP certifié HAS. Le LAP certifié n'est pas exigé pour les médecins exerçant une spécialité ne disposant pas d'une telle offre de logiciels. Des travaux vont être conduits avec les éditeurs spécialisés de sorte à faire bénéficier l'ensemble des médecins de logiciels ergonomiques et adaptés à leurs pratiques. Le LAP certifié n'est pas exigé pour les médecins exerçant une spécialité ne disposant pas d'une telle offre de logiciels. Article 1.2 L'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé est requise. A compter de 2023 cet indicateur est fusionné avec l'indicateur défini à l'article 1.1. Article 1.3 Pour 2022 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application Carte Vitale ou d'un logiciel référencé Ségur intégré dans le dossier de spécification de référencement Ségur (cf article 19.3.1 de la convention nationale) ; pour 2023 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application carte Vitale. Article 1.4 La télétransmission des données fiabilise la facture et permet de garantir des délais de paiement très courts. -les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, La date servant au calcul du ratio est individualisée en fonction du démarrage du professionnel de santé à la télétransmission. -si le professionnel a télétransmis l'année qui précède l'année de référence, la période prise en compte dans le calcul est du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence. Le médecin est donc réputé remplir cette condition dès lors que le nombre d'actes télétransmis rapporté au nombre total d'actes réalisés est ≥ 2/3 ; Le nombre d'actes télétransmis correspond au dénombrement des actes télétransmis par le médecin à partir de sa première FSE réalisée au cours de l'année de référence, quel que soit le régime.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934376
Article 1.5 La rémunération de cet indicateur est conditionnée à la déclaration effective de l'affichage dans le cabinet ou sur Annuaire Santé des horaires de consultations. Cette information permet d'apporter des précisions notamment sur les modalités de consultation avec ou sans rendez-vous. 3 possibilités différentes sont offertes au médecin : Article 1.6
Article 2 Ce deuxième volet du forfait structure valorise les démarches d'appui au patient dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou en recourant à des services extérieurs. Article 2.1 Pour bénéficier de la rémunération de cet indicateur, le médecin doit atteindre un taux de dématérialisation pour chacun des téléservices suivants : -la déclaration médecin traitant dématérialisée (DCMT) ; Au fur et à mesure de l'évolution des téléservices offerts par l'assurance maladie ce bouquet aura vocation à évoluer. Le taux de dématérialisation d'un téléservice est calculé comme suit : Taux = Nombre de DCMT dématérialisées/ nombre de DCMT (papier et dématérialisée) -Taux de PSE : Taux = Nombre de PSE/ nombre de protocoles de soins (papier et dématérialisés) -Taux d'AAT dématérialisés : Taux = Nombre d'AAT dématérialisé/ total des AAT (papier et dématérialisés) -Taux de déclaration de CMATMP dématérialisés : Taux = Nombre de déclarations de CMATMP dématérialisés/ nombre de déclarations CMATMP (papier et dématérialisées). -Taux de déclarations de grossesse dématérialisées Taux = Nombre de déclarations de grossesse dématérialisées/ nombre total de déclarations de grossesse (papier + dématérialisées) -Taux de prescription de transport dématérialisées Taux = Nombre de prescriptions électroniques de transport dématérialisées/ nombre total de prescriptions de transport (papier + dématérialisées).
-Indicateur d'usage et remplissage du DMP
Article 2.2 Le médecin doit être en capacité de produire ou alimenter des registres de patients sur certaines pathologies sur la base des synthèses médicales que le médecin élabore dans le cadre du suivi des patients dans le parcours de soins. Article 2.3 Cet indicateur valorise le médecin impliqué dans des démarches de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire donné : participation du médecin à une équipe de soins primaires (ESP), une équipe de soins spécialisés, une maison de santé pluri-professionnelle (MSP), une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), des réunions pluriproprofessionnelles ou pluridisciplinaires régulières protocolisées dans le cadre de la prise en charge de personnes âgées ou de patients souffrant de pathologies chroniques invalidantes ou à d'autres formes d'organisations pluriprofessionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients Article 2.4 Cet indicateur vise à valoriser le médecin qui offre certains services dans le cadre de la prise en charge de ses patients tels que la prise de rendez-vous avec les correspondants, l'accompagnement des parcours complexes, la prise en charge médico-sociale si nécessaire (recherche de structures sanitaires ou médico-sociales, services à domicile …), la résolution des problèmes liés à l'accès aux droits, etc. et ce, que les ressources soient au sein du cabinet du médecin (personnel du cabinet ayant une fonction de coordination bien identifiée, personnel existant qui se forme spécifiquement par exemple avec mutualisation de cette ressource entre plusieurs confrères d'un cabinet de groupe ou entre confrères de cabinets différents, etc.) ou à l'extérieur du cabinet (recours à des structures d'appui externalisées ou aux coordonnateurs mis en place dans les MSP par exemple avec mutualisation du personnel). Article 2.5 Prévue au troisième alinéa de l'article R. 6153-47 du code de la santé publique, le médecin peut exercer la fonction de maitre de stage en accueillant en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d'externat en médecine ambulatoire. Article 2.6 Cet indicateur est mis en place pour l'aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée nécessaire à la réalisation de la téléconsultation, y compris via les abonnements à des solutions techniques dédiées proposées en matière de recours aux actes de télémédecine, etc. Article 2.7 Cet indicateur est mis en place pour l'aide aux équipements médicaux connectés, utiles à la réalisation d'actes de télémédecine ; la liste de ces équipements sera établie, avant la fin 2018, sur avis de la Commission Paritaire Nationale et actualisée chaque année. Article 2.8 Cet indicateur vise à valoriser la participation des médecins libéraux et la prise en charge de nouveaux patients orientés par le SAS, le cas échéant via le service de régulation mis en place au niveau territorial par l'Agence régionale de santé. Article 2.9 A compter de 2022, cet indicateur valorise l'effection des soins non programmés (SNP) par les médecins généralistes conformément à l'article 9.7.2 de la convention médicale.
Article 2.10 Le volet 2 du forfait structure est affecté des points suivants :
Article 3 Ce volet prévoit une aide pérenne à compter du recrutement d'un assistant médical et dans le respect des conditions et critères d'éligibilité prévues à l'article 9.3 de la présente convention. -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est porté à 12 000 euros par médecin. Pour le financement d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical (option 2) : L'aide est répartie de la manière suivante : Pour le financement dans le cadre de l'option spécifique pour les médecins exerçant en zone sous dense (article 9-5-2-4), l'aide est répartie de la manière suivante :