Texte de l'article
Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.