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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre III : Des frais de procédure.›Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.›R663-36

Article R663-36

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 63 > 05

Code de commerce
En vigueurDepuis le 5 juin 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments et d'un état de frais de justice prévisibles établi conformément à l'article R. 663-1-1 lorsque celui-ci est demandé. Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération à l'administrateur judiciaire, due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-13 ou de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

Articles cités dans le texte

Article R663-31Article R663-18Article R663-13Article R663-34Article R663-1
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