Texte de l'article
Les installations faisant l’objet du présent décret seront désignées par le ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie, comme installations d’importance vitale en exécution de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée. Dans les conditions prévues par cette ordonnance et par la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 susvisée. Electricité de France coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance ainsi que contre les vols ou détournements de matières fissiles ou radioactives, conformément aux directives du ministre d’Etat, ministre de la recherche et de l’industrie.