Texte de l'article
L’article 4 de la loi du 20 juillet 1897 est remplacé par le texte suivant : « Le compte ouvert à chaque déposant ne peut dépasser le chiffre de trois mille francs (3,000 fr.). L’article 9 de la loi du 9 avril 1881 sera applicable aux comptes qui dépasseront ce maximum.