Texte de l'article
STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l'environnement et en application de l'article R. 434-26 du code de l'environnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui prend : Article 2 Dans les articles qui suivent, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique est dénommée “ l'association ”, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département dans lequel cette association est agréée est dénommée “ la fédération départementale ” et la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est dénommée “ la Fédération nationale ”. La cotisation statutaire est le montant dû par le pêcheur pour son adhésion à l'AAPPMA. La cotisation statutaire fédérale est le montant dû par une AAPPMA pour son adhésion à la fédération départementale. Article 3 La durée de l'association est illimitée. Article 4 Son siège social est fixé à Il peut être Article 5 L'association est ouverte à tous dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l'indépendance à l'égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s'interdit toute discrimination, notamment à raison de l'âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement. TITRE II L'association a pour objet : Article 7 Pour la poursuite de ses objectifs, l'association doit : 1. S'affilier à la fédération départementale du département dans lequel elle est agréée. La cotisation statutaire fédérale définie à l'article 1er est perçue directement par le biais du site Internet d'adhésion géré par la Fédération nationale. Elle est due par l'association, proportionnellement au nombre de ses membres. Son montant, modulé en fonction de la catégorie de membre à laquelle appartient l'adhérent, est fixé annuellement par le conseil d'administration de la fédération départementale. 2. (Supprimé). 3. Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par la fédération départementale. 4. Gérer un réseau de distribution de cartes de pêche et mettre à disposition des assortiments migrateurs, documents d'information des pêcheurs, ou tout autre élément utile, conformément à un dispositif d'organisation arrêté par le conseil d'administration de la fédération départementale. 5. Ne détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. Ces droits ne peuvent excéder ceux qu'elle détient dans le département où elle a obtenu l'agrément. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné. 6. Ne délivrer des cartes de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit des fédérations départementales concernées. 7. Participer à l'organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche de manière cohérente avec les orientations départementales, en favorisant en particulier la réciprocité. TITRE III L'association est gérée par un conseil d'administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à sept ni supérieur à quinze membres. Article 9 Les membres du conseil d'administration sont élus par les membres actifs de l'association lors d'une assemblée générale réunie à cette fin. Article 10 Tout membre actif peut être candidat au conseil d'administration sous réserve d'avoir acquitté la cotisation de l'année en cours et de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas en cas de création d'une nouvelle association ou aux nouveaux membres actifs rejoignant l'association à l'issue d'une fusion. Article 11 L'élection a lieu à bulletins secrets. Sont élus les candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort. Article 12 Les membres du conseil d'administration ne peuvent être ni salariés de l'association ni chargés de son contrôle. Article 13 Sauf cas de création d'une nouvelle association, le mandat des membres du conseil d'administration s'exerce du 1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public au 31 décembre précédant l'expiration des baux suivants. Article 14 Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, le nombre des membres du conseil d'administration devient inférieur à sept. Article 15 Les membres du conseil d'administration répondent solidairement de l'exécution de leur mandat. Article 16 Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, des commissions de travail et des conseillers juridiques, scientifiques et techniques. Article 17 L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du conseil d'administration et leur famille. Article 18 Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Pour participer au conseil d'administration, les membres doivent être à jour de la cotisation annuelle leur donnant qualité de membre actif. Est réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives sans motif valable. Article 19 Le conseil d'administration définit les principales orientations de l'association et prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts. Article 19 bis Le conseil d'administration statue sur le principe et les modalités de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles, pour les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et du bureau. En cas de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, les membres participant ou votant à distance sont réputés présents. Ils sont avisés par tout moyen des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité. Les décisions sont alors régulièrement prises. Bureau Le conseil d'administration élit en son sein et à bulletins secrets un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le président Le président entre en fonctions à compter de la date d'agrément de son élection. Le trésorier Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de l'association. Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité, tant en recettes qu'en dépenses. Il exécute le budget annuel de l'association. Il prépare le compte rendu financier de chaque exercice. Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la fédération départementale ainsi qu'à l'administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale. Le secrétaire Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale. En accord avec le président, il assure la correspondance, les convocations des réunions et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés. TITRE IV L'assemblée générale de l'association est composée des membres actifs de l'association tels que définis à l'article 9 des présents statuts. Article 25 L'assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année dans le premier trimestre de l'exercice. Assemblée générale extraordinaire Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, dans les mêmes formes et conditions de délai que l'assemblée générale ordinaire, par le président ou sur la demande d'au moins deux tiers des membres du conseil d'administration. Commission de contrôle Elle est composée d'au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale en son sein pour la durée de l'exercice et pris en dehors du conseil d'administration. TITRE V Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations, des subventions, des prêts ou de toutes recettes autorisés par la loi. TITRE VI Dans le cadre d'un dispositif réciprocitaire, les cotisations statutaires sont fixées chaque année au cours d'une assemblée générale de la fédération départementale. A défaut d'un tel dispositif, c'est le conseil d'administration de l'association qui les fixe chaque année à l'avance. ― les personnes bénéficiant d'une réduction d'adhésion dans le cadre d'un dispositif expérimental. Article 30 L'adhésion donne le droit de pêcher dans les lots de l'association où la pêche est autorisée par la réglementation. Article 31 (Annulé). Article 32 L'association peut librement adhérer à des accords de réciprocité du droit de pêcher soit entre associations, soit dans un cadre départemental, soit dans un cadre interdépartemental. Article 33 L'adhésion à l'association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes : Article 34 L'adhésion peut être retirée ou refusée à toute personne ayant porté préjudice à l'association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est soumis à la fédération départementale. Actions en justice L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile, après information de la fédération départementale, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre. Article 36 Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents. Assurances L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires. Contrôles administratifs Pour justifier de son intérêt général, l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activité indiquant notamment : ― le nombre de ses membres ; ― la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ; ― les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole. Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports de la comptabilité des fonds propres de l'association à la fédération départementale et au préfet sous couvert de la fédération départementale. TITRE VII Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l'objet d'une déclaration centralisée par la fédération départementale aux services préfectoraux compétents du département. ― le remplacement de ses délégués ; Article 40 La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 41. Article 41 La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. Article 42 Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des présents statuts dans les domaines des règles de fonctionnement de l'association. Le présidentLe trésorierLe secrétaire