Texte de l'article
A N N E X E STATUTS TYPES D'UNE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE AGRÉÉE DE PÊCHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC TITRE Ier Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l'environnement et en application de l'article R. 434-26 du même code, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ayant pour sigle ADAPAEF, qui prend le nom de Article 2 Dans les articles qui suivent, l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est dénommée : “ l'association ”, la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département dans lequel cette association est agréée est dénommée : “ la fédération départementale ” et la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est dénommée : “ la Fédération nationale ”. La cotisation statutaire est le montant dû par le pêcheur pour son adhésion à l'ADAPAEF. La cotisation statutaire fédérale est le montant dû par l'ADAPAEF pour son adhésion à la fédération départementale. Article 3 La durée de l'association est illimitée. Article 4 Son siège social est fixé à TITRE II L'association est composée des membres définis comme suit : Article 6 L'assemblée générale est composée des membres actifs et des membres bienfaiteurs. Article 7 Le montant de la cotisation statutaire, modulé en fonction de la catégorie de membre à laquelle appartient l'adhérent, est approuvé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. La cotisation doit être la même pour tous, sauf : -Pour les jeunes de moins dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile et auxquels il est délivré une carte de pêche “ personne mineure ” ; Article 8 L'adhésion à l'association donne à ses membres le droit de pêcher là où l'exercice du droit de pêche leur est autorisé conformément à la réglementation. Article 9 L'adhésion à l'association en qualité de membre actif est subordonnée aux conditions suivantes : TITRE III L'association a pour objet : 4° De mettre en œuvre des actions de développement du loisir pêche, en cohérence avec les orientations nationales et départementales ; L'association doit informer ses adhérents de manière à leur permettre une participation active. Article 11 L'association doit pouvoir justifier que ses membres actifs sont effectivement titulaires d'une licence ou d'un droit de pêche aux engins et aux filets sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, plans d'eau et canaux du domaine public du département. Article 12 L'association est tenue aux obligations suivantes : Une convention type définissant les modalités de fonctionnement du dispositif de délivrance des cartes de pêche peut être signée par l'ADAPAEF avec la fédération départementale. Article 13 L'association participe à la mise en œuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, du plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévoyant les mesures et interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles des lots de pêche de ses membres. TITRE IV L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est fonction de l'importance de l'association. Toutefois, ce nombre ne peut pas être supérieur à quinze. Article 14 bis Le conseil d'administration statue sur le principe et les modalités de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles, pour les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et du bureau. En cas de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, les membres participant ou votant à distance sont réputés présents. Ils sont avisés par tout moyen des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité. Les décisions sont alors régulièrement prises. Article 15 Le conseil d'administration élit en son sein et à bulletin secret un bureau comprenant un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Article 16 Le président représente l'association dans les actes de la vie civile ; il a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau et pour remplir les obligations légales et statutaires imposées aux associations agréées, à charge pour lui de rendre compte de ses actes à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Il ordonnance les dépenses. Article 17 Le trésorier perçoit le produit des cotisations et des ressources autorisées. Il assure le paiement des dépenses ordonnancées par le président sur la base des pièces justificatives requises dont il assure l'archivage et la conservation. Article 18 Le secrétaire, en accord avec le président, rédige les procès-verbaux des réunions du bureau, du conseil d'administration et des assemblées générales. Il assure la correspondance, les convocations aux réunions et tous autres travaux qui lui sont confiés par le bureau pour une bonne administration de l'association. TITRE V Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations statutaires et de toutes autres recettes autorisées par la loi. TITRE VI L'assemblée générale annuelle ordinaire examine et approuve le rapport d'activité de l'exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l'association, le rapport financier de l'exercice comptable écoulé présenté par le trésorier et le rapport éventuel de la commission de contrôle prévue à l'article 21 ci-après. Article 21 Il peut être institué une commission de contrôle composée d'un ou deux membres élus par l'assemblée générale en son sein et pris en dehors du conseil d'administration de l'association. Ce rapport est tenu à la disposition des adhérents. TITRE VII L'association établit chaque année un rapport d'activité indiquant notamment : TITRE VIII L'association peut contracter une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuellement commis par l'un de ses membres à une propriété riveraine des lots de pêche sur lesquels porte sa licence ou son droit de pêche. TITRE IX La renonciation à l'agrément par l'association, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, est décidée par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 29. Dans ce cas ou en cas de retrait de l'agrément de l'association par le préfet, l'actif immobilier constitué intégralement ou partiellement au moyen de subventions de l'Etat est dévolu à la fédération départementale. TITRE X L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Article 26 Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions compétentes. TITRE XI La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. TITRE XII Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des présents statuts. TITRE XIII Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l'objet d'une déclaration au préfet du département ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, auprès du tribunal judiciaire de TITRE XIV Les présents statuts entreront en vigueur dès la publication au recueil des actes administratifs du département de la décision du préfet portant approbation des présents statuts.