Le pourcentage mentionné au II de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est fixé à 10,5 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
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Décisions mentionnant Article 3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.