Texte de l'article
L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de : 1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ;