Texte de l'article
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-7-1
II.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l'encaissement du revenu tiré d'un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. - Code monétaire et financier
Art. L548-6
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :