Article L5568-9 · Code des transports — CodexAI
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L5568-9
Article L5568-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 89 > 02
Code des transports
En vigueur
Depuis le 28 juillet 2023
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Texte de l'article
L'amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Articles cités dans le texte
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