Texte de l'article
I. - Lorsque le FIA est géré par une société de gestion établie dans un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou par un gestionnaire établi dans un pays tiers, cette société de gestion ou ce gestionnaire adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 318-37-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion ou le gestionnaire aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts du FIA. III. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, lorsqu'un FIA octroie des prêts aux entreprises dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et est géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette société de gestion fournit de façon au moins trimestrielle à l'AMF, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés.