Texte de l'article
Article 1er Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation, durée minimale de services Sont affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations d'invalidité, de décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries. Sont affiliés à ce régime spécial au titre des prestations de vieillesse ceux de ces agents qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023, et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime. Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national et les périodes mentionnées au III de l'article 5. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la Caisse nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime. Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et aux I et III de l'article 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte. Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein. Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008. TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE ET DURÉE D'ASSURANCE Article 2 Périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont : 1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières : a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services sédentaires, actifs et insalubres sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ; b) Les services sédentaires sont comptés pour leur durée ; c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 : -Les services classés actifs sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ; -Les services classés insalubres sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ; d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps ou du compte épargne jours retraite institué par l'accord collectif de branche du 16 avril 2010 relatif à la prise en compte de la spécificité des métiers constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée. 2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe. Article 3 Service national, campagnes militaires, volontariat civil et militaire Sans préjudice des dispositions du code du service national, entrent égaleme dans la constitution du droit à pension de vieillesse : 1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale : a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ; b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ; c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques. Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ; 2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ; Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er. Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause. Article 4 Périodes donnant lieu à validation particulière Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après : 1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ; 2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ; 3° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ; 4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ; 5° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ; 6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande : a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ; b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ; c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ; d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ; 7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande. Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009. Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues. Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er. Article 5 Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance et pour la liquidation I.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié : a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ; b) D'un congé parental d'éducation ; c) D'un congé de présence parentale ; d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national. II.- Sous réserve du III, entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. III. - Les périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de la présente annexe. Article 6 Périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination. Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve : a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ; b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ; c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ; d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus. Article 7 Validation gratuite de périodes prises en compte pour la durée d'assurance Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12. Article 8 Rachat des périodes d'études Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte : a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ; b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ; c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe. Article 9 Décompte des prestations Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime. La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après. Article 9-1 (Abrogé) Article 10 Décote et surcote I.-Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de trois ans ou, lorsque celui-ci relève du 7° de l'article 16, de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération. Le coefficient de minoration n'est pas applicable : a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ; b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ; c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ; d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; e) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 15 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; f) Aux agents bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application de l'article 17-1. II.-Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. III.-La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance : 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ; 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe. IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de bonification de services ou de majoration de durée d'assurance au titre des articles 12, 14 et 15, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà du nombre de trimestres mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article. Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice des bonifications ou majorations de pension mentionnés à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés aux articles 12, 14 et 15, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 11 Temps partiel I.-A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent. II.-Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent. III.-Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur. Article 12 Bonifications de services pour enfants Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières. Article 13 Interruption totale ou réduction d'activité I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %. Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales. II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre : a) Du congé de maternité ; b) Du congé d'adoption ; c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; d) Du congé parental d'éducation ; e) Du congé de présence parentale ; f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ; g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ; h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant. III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. Article 14 Majoration de durée d'assurance pour accouchement Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants. Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en comp