Article R1331-74 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1331-74
Article R1331-74
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 94 > 70
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2023
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Texte de l'article
Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.
Articles cités dans le texte
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