Texte de l'article
Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : 1° D'un médecin ; 2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ; 3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ; 4° D'un biologiste-responsable d'un laboratoire de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale et pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 6212-3 ; 5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ; 6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ; 7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 ou d'un infirmier pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 4311-1. Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1. Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.