Texte de l'article
RELATIVE À LA CONVENTION (ET À SES ANNEXES) DE COMMUNICATION DE LA LISTE DES MATIÈRES EXPLOSIVES POUVANT ÊTRE UTILISÉES PAR LES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES POUR METTRE EN ÉVIDENCE L'EXISTENCE D'UN RISQUE LIÉ À LA PRÉSENCE DE MATIÈRES EXPLOSIVES ET CONSTITUANT L'OBJECTIF SÉCURITAIRE DE PERFORMANCE À ATTEINDRE PAR LES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
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Entre 1. Dispositions générales 1. La présente convention et ses annexes sont prévus à l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste et toute information afférente à cette liste. 2. Références
Code de la défense : articles R.* 1132-1 à R.* 1132-3 ; R. 1143-1, R. 1143-2, R. 1143-6, R. 1143-8, R. 2311-1 à R. 2311-9, D.* 2311-12. 3. Définitions 1. Autorité émettrice : ministre sous l'autorité duquel une information est classifiée et diffusée aux personnes dont le besoin d'en connaître est avéré. 4. Objet 4. Les informations et supports, objet de la présente convention, sont définis dans le plan contractuel de sécurité. Leur sensibilité exige qu'ils soient protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte. 5. Contrôle 1. [Opérateur privé] est informé de la possibilité pour le service central des armes et explosifs, agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, de procéder ou faire procéder à des contrôles destinés à vérifier l'application de la présente convention, du plan contractuel de sécurité et des autres annexes. 6. Annexes 6. Les annexes à la présente convention font partie intégrante de la présente convention. 7. Révision de la convention 1. Les parties conviennent que des avenants peuvent être établis pendant toute la durée d'exécution de la présente convention afin de permettre l'adaptation de ses dispositions. En cas de modification apportée au plan contractuel de sécurité, une nouvelle annexe sera établie et signée par les parties, sans qu'il soit procédé à un avenant à la présente convention. L'opérateur économique doit actualiser l'annexe 3 en déclarant les identités des nouveaux salariés ou de toute nouvelle personne ayant vocation à connaître le contenu de la liste, préalablement audit accès, au service central des armes et explosifs, dans un délai d'un mois maximum consécutif à leur embauche. 8. Dispositions finales 1. La convention prend effet à compter de la date de la signature par les deux parties. Elle est signée pour une durée de cinq ans, sauf résiliation anticipée par l'une des parties. 9. Renouvellement de la convention 1. La demande de renouvellement de la convention est présentée au service central des armes et explosifs six mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents et conformément à l'article 5 de l'arrêté mentionné.
Annexe 1 1. Objet Ce plan contractuel de sécurité a pour objectif de préciser à [l'opérateur privé] les mesures de sécurité qu'il est tenu de mettre en œuvre, conformément notamment aux dispositions des instructions générales interministérielles n° 1300 et n° 901 mentionnées, pour assurer la protection des informations et supports protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte qu'il a à connaître et, le cas échéant, à détenir au titre de la convention pour l'échange d'informations relatif à la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure. 2. Protection des informations et supports protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte La mention de protection Diffusion Restreinte n'est pas un niveau de classification mais une mention de protection destinée à sensibiliser [l'opérateur privé] et son personnel ayant le besoin d'en connaître à la nécessaire discrétion dont ils doivent faire preuve dans la manipulation des informations et supports couverts par cette mention. 2.2. Modalités d'accès de [Opérateur privé] 8. L'accès de [l'opérateur privé] à des informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte est autorisé à compter de la notification de la convention signée par le service central des armes et explosifs. [L'opérateur privé] s'engage à assurer la protection des informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte qu'il a à connaître et, le cas échéant, à détenir, dans les conditions prévues par les instructions générales interministérielles n° 1300 et n° 901 mentionnées. 2.3. Modalités d'accès du personnel de [l'opérateur privé] 10. Le représentant de [l'opérateur privé] identifie, parmi son personnel, les personnes ayant le besoin de connaître, dans les limites de leurs attributions, d'informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte se rapportant à la convention. Ces personnes doivent être obligatoirement renseignées dans l'annexe 3. 2.4. Sécurité relative aux informations, supports et système d'information portant la mention de protection Diffusion Restreinte 14. La détention d'informations et supports portant la mention de protection Diffusion Restreinte et l'utilisation d'un système d'information portant la mention de protection Diffusion Restreinte exigent des garanties devant être satisfaites préalablement à la diffusion de ces informations et supports. 3. Modalités pratiques d'exécution de la convention
4. Contacts Pour le service central des armes et explosifs : 5. Incidents de sécurité L'officier de sécurité/le correspondant du service central des armes et explosifs est tenu de signaler au service central des armes et explosifs, dans les plus brefs délais, tout incident ou cas de divulgation avérée ou supposée.
Annexe 2 Je, soussigné(e) (nom, prénom) - avoir pris connaissance des mesures de protection des informations et supports protégés par la mention de protection Diffusion Restreinte prévues par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale et l'instruction interministérielle n° 901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative à la protection des systèmes d'information sensibles ;
Annexe 3 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste, l'opérateur économique doit actualiser la présente annexe en déclarant les identités des nouveaux salariés ou de toute nouvelle personne ayant vocation à connaître le contenu de la liste, préalablement à leur accès, au service central des armes et explosifs dans un délai d'un mois maximum consécutif à leur embauche. Il doit également informer le service central des armes et explosifs des personnes initialement recensées dans la présente annexe, ne travaillant plus pour lui et ce dans un délai d'un mois après la fin de contrat.