Article R161-19-5 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R161-19-5
Article R161-19-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 96 > 10
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2023
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Texte de l'article
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
Articles cités dans le texte
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