Texte de l'article
I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'inspecteurs-élèves du travail ainsi qu'aux agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique qui, pendant la durée de leur formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur entrée en formation.