Texte de l'article
L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
-un officier général de gendarmerie, président ; -des correcteurs pour les épreuves écrites ; -des examinateurs pour les épreuves orales ; -des psychologues militaires ou civils ; -des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive. -des officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) ; Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées. Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet. Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen. Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues. Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues, les officiers ou sous-officiers chargés de la validation des questions sélectionnées pour l'épreuve numérique (a priori), ainsi que de la validation des résultats de cette épreuve (a posteriori) et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il ne comprend pas d'épreuve pratique :
c) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, lorsqu'il comprend une épreuve pratique :
d) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale. Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.