Texte de l'article
Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale. -un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ; b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé : -un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ; c) Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé : -un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ; 2° Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.