Article R6152-830 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : Etablissements et services de santé
›
Livre Ier : Etablissements de santé
›
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
›
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
›
Section 8 : Dispositions communes
›
Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions
›
R6152-830
Article R6152-830
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 02 > 93
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.
Précédent
Article R6152-829
Suivant
Article R6152-831
← Retour au Code de la santé publique